Une obligation générale de conservation perturbe le secret professionnel et référentiel


Une obligation générale de conservation porte atteinte au secret professionnel et des sources des médecins, des avocats, des journalistes et des membres du clergé, ainsi qu’à la confidentialité qui doit pouvoir être assurée dans le cadre d’activités politiques et dans la vie des affaires.

En cas de problème, les gens seront moins tentés de faire appel à une personne de confiance si le respect de leur vie privée n’est pas garanti. Une enquête menée en mai 2006 au sein de la population allemande par le bureau de recherche Forsa démontre les conséquences néfastes de l’obligation de conservation depuis son introduction en Allemagne. 52% des personnes interrogées ont dit ne plus utiliser le téléphone ou l’e-mail pour des contacts confidentiels et 11% n’utiliseraient même plus de télécommunications1. Avec l’introduction d’une obligation de conservation générale, les informateurs des journalistes hésiteront à fournir des informations sensibles par voie de télécommunication. L’impact de ceci, dans notre société moderne où les télécommunications jouent un rôle de plus en plus important, ne peut être sous-estimé.

Le secret professionnel et le secret des sources sont des droits fondamentaux, protégés constitutionnellement, qui ont une grande importance pour la pérennité de notre Etat de droit démocratique. Une atteinte à ces droits n’est acceptable que dans des circonstances exceptionnelles, quand la nécessité et l’urgence peuvent être démontrées et que des garanties procédurales sévères sont prévues. Ainsi, la Cour constitutionnelle a, dans un arrêt du 23 janvier 2008, dit pour droit que « la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut en aucun cas justifier une levée inconditionnelle et illimitée du secret professionnel ». Les initiateurs de cette campagne sont persuadés que cet avertissement de la Cour constitutionnelle doit être interprété comme étant un rejet général des atteintes disproportionnées au secret professionnel et au secret des sources.

Les initiateurs de cette campagne pensent que l’obligation de conservation générale n’est pas uniquement une adaptation de la loi relative aux communications électroniques du 13 juin 2005 à la société actuelle et à la manière dont elle utilise les moyens de télécommunication.

Il est vrai que, sur la base de cette loi, les opérateurs télécom et les fournisseurs Internet conservent déjà certaines données dans le cadre de la fourniture de services. Mais cela concerne moins de données et une période de conservation moins importante (par exemple, jusqu’à la fin de la période pendant laquelle les clients peuvent contester leur facture auprès de leur opérateur ou de leur fournisseur). Les données sauvegardées ne peuvent, selon la loi de 2005, être consultées que par le client, le fournisseur ou l’opérateur concerné et ce, seulement si c’est nécessaire pour la fourniture de leurs services.

Un arrêté royal pris sur la base de cette loi fixe le cadre à l’intérieur duquel la police ou la justice peuvent exiger ces données et la manière dont les opérateurs et les fournisseurs doivent collaborer. Il s’agit plus particulièrement des procédures spécifiques décrites aux articles 46bis et 88bis du Code d’instruction criminelle. Le gouvernement confirme que ces procédures restent d’application en ce qui concerne l’obligation générale de conservation et en conclut qu’il n’y a donc pas de danger supplémentaire en ce qui concerne le droit au respect de la vie privée, le secret professionnel et la protection des sources.

Ce raisonnement ne tient pas la route pour trois raisons :

Premièrement, les opérateurs et les fournisseurs sont obligés, sur la base de l’avant-projet de loi actuel et du projet d’arrêté royal, de conserver plus de données que ce n’est le cas aujourd’hui. Pire, les fournisseurs Internet se plaignent qu’ils n’ont pas les moyens techniques pour conserver certaines données que le projet d’arrêté royal leur impose de conserver. Il s’agit de données qui ne sont pas enregistrées par les opérateurs et fournisseurs dans le cadre de leurs services, mais que la justice et la police pourraient utiliser au plan pénal.

Deuxièmement, le raisonnement selon lequel une « simple » adaptation de l’actuelle obligation de conservation sur la base de la loi de 2005 n’aggrave pas l’atteinte déjà portée au droit au respect de la vie privée, ne tient pas la route. Même si un accord politique existait en 2005 sur la façon dont la police et la justice pouvaient, dans certains cas spécifiques, réclamer des données auprès des opérateurs de télécommunications et des fournisseurs Internet, cela ne signifie pas que cela puisse s’appliquer à la société actuelle car les modes de communication ont fortement évolué et l’utilisation des télécommunications occupe désormais une position tout à fait centrale. Le danger d’atteinte au respect de la vie privée qu’implique l’obligation générale de conservation générale augmente donc proportionnellement avec la place qu’occupent les télécommunications dans la vie des citoyens!

Troisièmement, même si les procédures par lesquelles la police et la justice peuvent réclamer des informations (cfr. art 46bis et 88bis du Code d’instruction criminelle) ne sont pas modifiées, le projet belge va au-delà de l’objectif fixé par la directive européenne. Le Parlement Européen a, lors du vote de cette directive, souligné que les données ne peuvent être utilisées par la police et la justice que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et de la criminalité grave. Il est regrettable que la directive européenne se réfère à la législation nationale pour la définition de « criminalité grave» car nous constatons que les articles 44bis et 88bis du Code d’instruction criminelle sont nettement moins exigeants: les données peuvent être réclamées pour pratiquement toutes les infractions (plus particulièrement les délits et les crimes) et même pour la poursuite des appels malintentionnés aux services secours et la recherche par le Service de Médiation pour les télécommunications de l’identité de toute personne qui a usé de façon malveillante d’un réseau ou service de communication électronique!

Les initiateurs de cette campagne insistent auprès du Parlement pour qu’à l’occasion des débats sur la nécessité ou non d’une obligation générale de conservation, il se pose également la question de savoir s’il est encore acceptable de maintenir l’obligation de conservation qui existe en vertu de la loi relative aux communications électroniques de 2005 dans une société où les télécommunications occupent une position centrale et où le risque d’atteinte au respect de la vie privée a augmenté de façon exponentielle.